Arrêté du 18 août 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052117398
Texte parentLEGITEXT000052117387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV est ainsi modifiée :

2. 1° Après le premier alinéa du point D. 1.1, est inséré l'alinéa suivant :

3. « Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa du point D. 1.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;

5. 3° Après le deuxième alinéa du point D. 1.2, est inséré l'alinéa suivant :

6. « Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

7. 4° Au dernier alinéa du point D. 1.2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;

8. 5° Après le premier alinéa du point D. 2.1, est inséré l'alinéa suivant :

9. « Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2. est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

10. 6° Au deuxième alinéa du point D. 2.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;

11. 7° Après le deuxième alinéa du point D. 2.2, sont insérés les alinéas suivants :

12. « Cette formation comprend la formation prévue au C. 2.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 2.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

13. « Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 2.1 de la présente annexe. » ;

14. 8° Après le premier alinéa du point D. 3.1, est inséré l'alinéa suivant :

15. « Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;

16. 9° Au deuxième alinéa du point D. 3.2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) » sont supprimés ;

17. 10° Après le deuxième alinéa du point D. 3.2, sont insérés les alinéas suivants :

18. « Cette formation comprend la formation prévue au C. 3.1.2 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 3.1.2 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

19. « Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 3.1 de la présente annexe. » ;

20. 11° Le premier alinéa du point E. 1 est remplacé par l'alinéa suivant :

21. « A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;

22. 12° Le deuxième alinéa du point E. 1 est remplacé par l'alinéa suivant :

23. « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation. » ;

24. 13° Le point E. 2 est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2004
    Divisions : Art. Annexe IV

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052117398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.