1. Font l'objet, au titre de l'année 2025 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 366 810 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.
Arrêté du 7 août 2025 · Article
Article 1 bis
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2025.
TexteArrêté du 7 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052988085
Texte parentLEGITEXT000052120843
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