Arrêté du 28 juin 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000052121778
Texte parentLEGITEXT000052121751
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juin 2024 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Font l'objet, au titre de l'année 2024 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 550 000 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.

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