1. Font l'objet, au titre des années 2023 à 2024 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 622 604 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.
Arrêté du 28 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.
TexteArrêté du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000052122505
Texte parentLEGITEXT000052122488
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