Décret n°2025-846 du 26 août 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-846 du 26 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052143972
Texte parentLEGITEXT000052143968
Référencearticle 1 du décret n°2025-846 du 26 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 612-32-2.-Le grade de licence est conféré de plein droit :

3. « I.-Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

4. « 1° D'un diplôme de licence ;

5. « 2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

6. « 3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

7. « 4° Des diplômes de santé suivants :

8. « a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

9. « b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

10. « c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

11. « d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

12. « 5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

13. « 6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

14. « 7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

15. « 8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;

16. « 9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1.

17. « II.-Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :

18. « 1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

19. « 2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

20. « 3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

21. « 4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

22. « 5° Du diplôme de premier cycle :

23. « a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;

24. « b) De l'Ecole polytechnique ;

25. « c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

26. « d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

27. « e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

28. « 6° Du diplôme “ Enseigner dans le premier degré ” de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

29. « 7° Des diplômes “ Sciences pour un monde durable ”, “ Sciences, humanités et société ” et “ Intelligence Artificielle ” de l'université Paris sciences et lettres ;

30. « 8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

31. « 9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

32. « 10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

33. « 11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

34. « a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

35. « b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

36. « c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

37. « 12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

38. « a) De l'université Paris sciences et lettres ;

39. « b) De l'université La Réunion ;

40. « c) De l'université Côte d'Azur ;

41. « d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

42. « e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;

43. « 13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (“ building information modeling ”) en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.

44. « III.-Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052143972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.