Arrêté du 8 juillet 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000052146217
Texte parentLEGITEXT000052146209
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 de l'arrêté du 14 octobre 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

3. «-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités du cyclisme ; «-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; «-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ; «-être capable de mettre en œuvre une situation d'apprentissage dans l'option choisie en sécurité.

4. « Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport, au moyen de : « Option A BMX :

5. «-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en BMX d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

6. « Option B Cyclisme Traditionnel :

7. «-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en cyclisme traditionnel dans l'une des disciplines suivantes : cyclisme sur route, sur piste, cyclo-cross, d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minium, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

8. « Option C VTT :

9. «-la mise en place d'une séance d'apprentissage technique en VTT d'une durée de trente minutes maximum auprès d'un public âgé de plus de 13 ans de niveau régional minimum, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires ; «-la mise en place d'une épreuve d'orientation et de secours avec 5 postes favorisant les choix d'itinéraires.

10. « Les postes sont placés parmi un nid de balises (trois à quatre balises) afin de favoriser la compétence “ recherche “ de la balise qui est à poinçonner. « Les balises sont espacées d'au moins deux cent cinquante mètres. « Le candidat doit réaliser un temps inférieur au temps limite défini par les évaluateurs correspondant à une vitesse de déplacement de 8 km/ h. « Ce temps est annoncé au candidat avant le début de l'épreuve. « Après avoir réalisé le parcours dans le temps imparti, le candidat réalise une épreuve de gestion de secours de vingt minutes maximum correspondant à la gestion d'un accident simulé. « Le candidat tire au sort la situation qu'il a à traiter. « L'évaluation porte sur :

11. «-les techniques de géolocalisation sur des secteurs géographiques différents du secteur de l'épreuve ; «-la vérification du contenu du sac de moniteur (contenu de la pharmacie et matériel de mécanique) ; «-la mise en situation de secours (alerte, déclenchement des secours, conduite à tenir …). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 octobre 2024 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052146217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.