1. Conformément à l'article R. 554-56 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 554-55 du code de l'environnement et 15 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l'habilitation et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l'accréditation mentionnée au 1 de l'article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l'organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.
Arrêté du 4 décembre 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2024.
TexteArrêté du 4 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050759288
Texte parentLEGITEXT000052147766
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