Décret n°2025-857 du 27 août 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteDécret n°2025-857 du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052154026
Texte parentLEGITEXT000052154017
Référencearticle 3 du décret n°2025-857 du 27 août 2025 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 361-7 à R. 361-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.

2. Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication du présent décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052154026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.