1. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale concerné, avant le 30 septembre, la liste des immeubles à recenser ainsi que le nombre estimé de logements pour chacun d'eux. Les observations des communes concernées, le cas échéant des établissements publics de coopération intercommunale compétents, sur la composition de cette liste ou sur le nombre de logements, doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.
Décret n°2025-862 du 28 août 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 août 2025.
TexteDécret n°2025-862 du 28 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052171527
Texte parentLEGITEXT000052171512
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