Arrêté du 18 août 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 18 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052174635
Texte parentLEGITEXT000052174614
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 août 2025 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de surf et disciplines associées » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 4 minimum dans le champ du surf et disciplines associées et qui doit justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.

4. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;

5. b) Les formateurs permanents :

6. Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de surf et disciplines associées ».

7. Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de découverte, d'initiation et d'apprentissage du surf et des disciplines associées dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » et du bloc de compétences (BC4) « Gérer les situations de danger ou de détresse de victimes en milieu naturel » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées et justifier a minima de trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en surf et disciplines associées.

8. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences ;

9. c) Les tuteurs :

10. Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées et justifier a minima de deux années d'expérience professionnelle d'encadrement en surf ;

11. d) Les évaluateurs :

12. Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

13. Les évaluateurs du bloc de compétences (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de découverte, d'initiation et d'apprentissage du surf et des disciplines associées dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » et du bloc de compétences (BC4) « Gérer les situations de danger ou de détresse de victimes en milieu naturel » doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ du surf et disciplines associées et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du surf et disciplines associées de trois années minimum.

14. Un des deux évaluateurs peut être dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

15. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052174635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.