1. Les dispositions des articles R. 2196-8 à R. 2196-10 et R. 2196-12 du code de la commande publique sont applicables au contrôle du coût de revient des marchés publics effectué en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Décret n°2025-877 du 2 septembre 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2025.
TexteDécret n°2025-877 du 2 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052181075
Texte parentLEGITEXT000052181066
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