Décret n°2025-876 du 1er septembre 2025 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-876 du 1er septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052181121
Texte parentLEGITEXT000052181083
Référencearticle 17 du décret n°2025-876 du 1er septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 186.-Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie III intitulée : “ Exigences de fonds propres ” du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : articles 92,94,102,103,104 à l'exception du dernier alinéa du paragraphe 1 à 302,305,306 et 311 bis à 386.

3. « Pour l'application des articles 102 à 106 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la Caisse des dépôts et consignations n'applique pas les présomptions d'affectation au portefeuille de négociation pour les positions sur les instruments mentionnés aux points c, d, f et g du paragraphe 2 de l'article 104 du même règlement.

4. « Pour l'application de l'article 126 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur l'acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction prenant la forme de prêts accordés pour le financement du logement social, au sens du III de l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, reçoivent une pondération de risque de 100 %.

5. « Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 128 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur créances subordonnées de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 100 %.

6. « Pour l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les expositions sur actions de la Caisse des dépôts et consignations reçoivent une pondération de risque de 150 %.

7. « Par dérogation à l'article 325 bis du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et sous réserve que les expositions de change ne dépassent pas 5 % du total des actifs pondérés par le risque calculé pour chaque fin de trimestre, les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes les activités du portefeuille hors négociation de la Caisse des dépôts et consignations qui sont exposées au risque de change peuvent être calculées en ayant recours à l'approche standard simplifiée mentionnée au point c du paragraphe 1 de l'article 325 dudit règlement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-94 du 5 février 2020 : art. 186

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052181121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.