Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
Rattachement
Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
  2. Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit
IdentifiantLEGIARTI000052185333
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 312-18, il est inséré un article L. 312-18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 312-18-1. - L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit. « Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès. « Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052185333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.