Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article
Article 17
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
RattachementChapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
Chapitre VI : Consentement, services de conseil et octroi non sollicité d'un crédit
IdentifiantLEGIARTI000052185333
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 312-18, il est inséré un article L. 312-18-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 312-18-1. - L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
« Le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l'achat de services accessoires est exprimé par un accord exprès.
« Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de présupposer le consentement de l'emprunteur à la conclusion de tout contrat de crédit ou d'achat de services accessoires, lorsque ce contrat comporte des options prédéterminées, notamment au moyen de cases pré-cochées. »