Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article
Article 66
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
RattachementSection 1 : Crédit à la consommation
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
Chapitre XIX : Sanctions
Section 1 : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000052185265
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 66 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 341-14.-Le fait pour le prêteur d'octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l'emprunteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-18-1, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »