Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 1 : Crédit à la consommation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
  2. Chapitre XIX : Sanctions
  3. Section 1 : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000052185265
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 66 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 341-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 341-14.-Le fait pour le prêteur d'octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l'emprunteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-18-1, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale. « Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L341-14

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052185265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.