Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 1 : Crédit à la consommation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
  2. Chapitre XIX : Sanctions
  3. Section 1 : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000052185267
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 67 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 341-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 341-15.-Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale :

3. « 1° Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, de celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, de celles de l'article L. 314-11-1 ;

4. « 2° Le fait de faire signer une autorisation de prélèvements sur compte bancaire contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, à celles de l'article L. 314-11-1 ;

5. « 3° Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

6. « 4° Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation ;

7. « 5° Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L341-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052185267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.