Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article
Article 71
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
RattachementSection 1 : Crédit à la consommation
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
Chapitre XIX : Sanctions
Section 1 : Crédit à la consommation
IdentifiantLEGIARTI000052185275
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 71 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 341-19.-Tout manquement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 relatifs à l'information précontractuelle, par les articles L. 312-64 à L. 312-66 relatifs au formalisme du contrat de crédit renouvelable, par l'article L. 312-67 relatif à la mention “ carte de crédit ”, par l'article L. 312-68 relatif aux avantages liés à la carte à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable et par les articles L. 312-75 à L. 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. »