Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article
Article 74
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
RattachementSection 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
Chapitre XIX : Sanctions
Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
IdentifiantLEGIARTI000052185281
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 74 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 341-48-1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 2
« Sanctions administratives
3. « Art. L. 341-49.-Tout manquement à l'obligation prévue à l'article L. 314-5 de mentionner le taux effectif global exprimé avec une précision d'au moins une décimale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »