Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
  2. Chapitre XIX : Sanctions
  3. Section 2 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
IdentifiantLEGIARTI000052185281
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 74 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 341-48-1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 « Sanctions administratives

3. « Art. L. 341-49.-Tout manquement à l'obligation prévue à l'article L. 314-5 de mentionner le taux effectif global exprimé avec une précision d'au moins une décimale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale. « Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L341-49

A créé :

  • Code de la consommation
    Divisions : Sous-section 2 : Sanctions administratives

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052185281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.