Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2025
Publié le4 septembre 2025
Articles4 articles en vigueur
NORTSST2509198A
IdentifiantLEGITEXT000052188330
RéférenceArrêté du 17 juillet 2025 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230) ;

Vu l'arrêté du 5 août 2021 portant fusion des champs d'application de la convention collective nationale susvisées des employés, techniciens, agents de maitrise et cadres de la presse d'information spécialisée (n° 3230) et de la convention collective nationale des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine (n° 3225) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 8 avril 2025 et le 10 juillet 2025 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 10 juillet 2025,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000052188337

1. Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée (IDCC n° 3230) les organisations syndicales suivantes :

2. - la Confédération générale du travail (CGT) ;

3. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

4. - l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) ;

5. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

6. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 2 LEGIARTI000052188339

1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

2. - la Confédération générale du travail (CGT) : 31,45 % ;

3. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,43 % ;

4. - l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 15,75 % ;

5. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,40 % ;

6. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,97 %.

Article 3 LEGIARTI000052188341

A abrogé :

  • Arrêté du 6 octobre 2021 : art. 1, art. 2, art. 4

Article 4 LEGIARTI000052188343

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, P. Ramain

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Code du travail

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052188330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.