Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juillet 2025 (version du 5 septembre 2025)Légifrance →
1. Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1 er , pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
2. - la Confédération générale du travail (CGT) : 31,45 % ;
3. - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 31,43 % ;
5. - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,40 % ;
6. - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 8,97 %.
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