ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2025.

TexteARRÊTÉ du 27 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000051069563
Texte parentLEGITEXT000052191325
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →

1. La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles R. 4111-13-8-3, R. 4221-13-4-3, D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :

2. 1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;

3. 2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;

4. 3° Le diplôme approfondi de langue française ;

5. 4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.

6. Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051069563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.