Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373386
Texte parentLEGITEXT000052196548
Référencearticle 4 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (version du 7 septembre 1991)Légifrance →

1. La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.

2. Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.

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