Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 septembre 1991 au 24 octobre 2003.

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TexteDécret n° 91-875 du 6 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006373387
Texte parentLEGITEXT000052196548
Référencearticle 5 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (version du 7 septembre 1991)Légifrance →

1. Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2. Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

3. Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.

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