Arrêté du 8 septembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052215292
Texte parentLEGITEXT000052215278
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut transmettre des informations, sous réserve qu'elles sont en relation directe avec leurs missions respectives, aux administrations, autorités, organismes, établissements publics ou personnes chargées d'une mission de service public suivants :

2. 1° Les juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public ;

3. 2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;

4. 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

5. 4° L'Autorité des marchés financiers ;

6. 5° L'Autorité nationale des jeux ;

7. 6° La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale ;

8. 7° La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

9. 8° La Commission nationale des sanctions ;

10. 9° La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

11. 10° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

12. 11° L'inspection générale de la police nationale ;

13. 12° Les services d'inspection générale ou de contrôle mentionnés à l'article 1 er du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;

14. 13° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

15. 14° Le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée ;

16. 15° Les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

17. 16° Les services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;

18. 17° Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;

19. 18° Le service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;

20. 19° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

21. 20° Le secrétariat général pour l'investissement ;

22. 21° L'administration des douanes ;

23. 22° La direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

24. 23° La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques ;

25. 24° La direction générale de l'énergie et du climat ;

26. 25° La direction générale des affaires politiques et de sécurité ;

27. 26° La direction générale du travail ;

28. 27° L'Agence française anticorruption ;

29. 28° Le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères ;

30. 29° La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

31. 30° L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;

32. 31° L'Agence de services et de paiement ;

33. 32° L'Agence nationale de l'habitat ;

34. 33° L'Office français de la biodiversité ;

35. 34° Le comité interministériel de restructuration industrielle ;

36. 35° Le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ;

37. 36° La mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

38. 37° La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

39. 38° Les cellules mentionnées à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique ;

40. 39° Les organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

41. 40° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052215292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.