Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 avril 1953 au 25 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 53-333 du 14 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000051512691
Texte parentLEGITEXT000052218701
Référencearticle 3 du décret n° 53-333 du 14 avril 1953 (version du 17 avril 1953)Légifrance →

1. La durée des services exigés pour l’attribution de la médaille des mines doit être entièrement acquise dans les entreprises ou établissements consacrés à la recherche et à l’extraction des minéraux solides.

2. Toutefois, sont comptés dans la durée des services le temps passé sous les drapeaux par les citoyens de l’Union française (soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerre 1914-1918 et 1939-1945) les bonifications ou majorations de services prévues par les lois et règlements en vigueur et assimilés à des services effectifs.

3. Ces dispositions sont applicables aux étrangers ayant servi dans l’armée française ou dans les organisations de la résistance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051512691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.