Décret n° 53-333 du 14 avril 1953 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 avril 2025.

TexteDécret n° 53-333 du 14 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000051513027
Texte parentLEGITEXT000052218701
Référencearticle 8 du décret n° 53-333 du 14 avril 1953 (version du 25 avril 2025)Légifrance →

1. Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante.

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