Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052223878
Texte parentLEGITEXT000052223863
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le dossier spécifique prévu à l'article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service de prévention et de santé au travail interentreprise qui suit des travailleurs temporaires est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l'article 2 :

2. 1° Le nombre prévisible d'entreprises de travail temporaire adhérentes au SPSTI ;

3. 2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;

4. 3° La compétence géographique du secteur médical réservé au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ;

5. 4° L'avis du CSE interentreprises ou de la commission de contrôle ;

6. 5° L'avis des médecins du travail en exercice, appelés à exercer la surveillance médicale des travailleurs temporaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052223878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.