Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa :
3. a) La seconde occurrence du mot : « relevant » est remplacée par les mots : « et chefs de service relevant » ;
4. b) A la fin, sont ajoutés les mots : « ou du secrétaire général pour l'administration » ;
5. 2° Au troisième alinéa :
6. a) Après les mots : « nature que celles », sont insérés les mots : « qui peuvent être » ;
7. b) Les mots : « du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord » sont supprimés ;
8. 3° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
9. « Préalablement à l'engagement de cette procédure et conformément aux dispositions de l'article D. 3121-16 du code de la défense, les chefs d'état-major d'armée ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées soumettent à l'avis de l'état-major des armées leurs projets d'instruction.
10. « Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du secrétaire général pour l'administration ou du ministre consultent l'état-major des armées pour les éventuelles dispositions intéressant l'outre-mer et l'étranger contenues dans les instructions prévues au deuxième alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 : art. 7