ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CAPITAINE 200
IdentifiantLEGIARTI000052265657
Texte parentLEGITEXT000052265662
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 21 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat doit :

2. 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

3. 2° Etre titulaire de l'un des titres, diplômes ou attestations suivants :

4. . 1 Du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle ou du certificat de marin qualifié pont délivré conformément à l'arrêté du 18 août 2015 susvisé,

5. . 2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 200,

6. . 3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et

7. 3° Avoir effectué un service en mer d'une durée au moins égale à six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052265657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.