ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 200 PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000052265701
Texte parentLEGITEXT000052265687
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 21 septembre 2025)Légifrance →

1. Tout candidat à un brevet de capitaine 200 pêche doit :

2. 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire :

5. . 1 De l'attestation relative à l'acquisition du module pêche et de l'un des diplômes ou brevets suivants :

6. . 1 Du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,

7. . 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance à l'exception du diplôme mentionné au 3 de ce même tableau, ou

8. . 3 De l'un des diplômes ou brevets polyvalents mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté,

9. ou

10. . 2 d'un diplôme reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

11. 4° Etre titulaire :

12. . 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

13. . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

14. 5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;

15. 6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

16. 7° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

17. . 1 A douze mois au moins, ou

18. . 2 A six mois au moins postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes ” ou de l'arrêté du 5 juin 2012 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes ” du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, ou

19. . 2 bis A six mois au moins postérieurement à la délivrance du certificat de matelot pont, pour les titulaires d'un tel certificat obtenu dans le cadre d'un cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, ou

20. . 3 A six mois au moins postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :

21. . 1 Du brevet de technicien supérieur maritime pêche et gestion de l'environnement marin, ou

22. . 2 Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

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