RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE PÊCHE
IdentifiantLEGIARTI000052265705
Texte parentLEGITEXT000052265687
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 21 septembre 2025)Légifrance →
1. Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit :
2. 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et
3. 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
4. . 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
5. . 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
6. . 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
7. . 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.
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