ARRÊTÉ du 20 août 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 20 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU MODULE VOILE
IdentifiantLEGIARTI000052265739
Texte parentLEGITEXT000052265716
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 août 2015 (version du 21 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module voile, tout candidat doit :

2. 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et

3. 2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

4. . 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

5. . 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ;

6. . 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

7. . 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté ; et

8. 3° Avoir réussi l'épreuve de sélection dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052265739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.