ARRÊTÉ du 21 août 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 21 août 2015
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE MÉCANICIEN 750 KW
IdentifiantLEGIARTI000052265790
Texte parentLEGITEXT000052265775
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 août 2015 (version du 21 septembre 2025)Légifrance →

1. Tout candidat à un brevet de mécanicien 750 kW doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;

3. 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

4. 3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :

5. . 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou

6. . 2 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;

7. 4° Etre titulaire :

8. . 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

9. . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ; et

10. 5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale :

11. . 1 A dix-huit mois, dont six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW, ou

12. . 2 A six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention de leur baccalauréat pour les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " électromécanicien marine " délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité “ électromécanicien marine ”, ou

13. . 2 bis A six mois au moins à la machine postérieurement à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, pour les titulaires d'un tel brevet obtenu dans le cadre d'un cursus de baccalauréat professionnel prévu par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ électromécanicien marine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou par l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité “ polyvalent navigant pont/ machine ” de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, ou

14. . 3 A six mois au moins à la machine postérieurement à leur entrée dans la formation pour l'obtention de leur diplôme pour les titulaires :

15. . 1. Du brevet de technicien supérieur “ maintenance des systèmes électro-navals ” ;

16. . 2. Du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

17. . 3. Du diplôme d'officier chef de quart machine ; ou

18. . 4. Du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052265790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.