1. Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d'internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
Arrêté du 22 septembre 2025 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2025.
TexteArrêté du 22 septembre 2025
Rattachement
Section 2 : Admission
- Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES
- Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000052285509
Texte parentLEGITEXT000052285467
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