Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-970 du 24 septembre 2025
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (articles 12 à 23)
IdentifiantLEGIARTI000052290876
Texte parentLEGITEXT000052290827
Référencearticle 13 du décret n°2025-970 du 24 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ; »

5. b) Le 1° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ; »

7. c) Au 2°, les mots : « au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret » ;

8. d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ; »

10. e) Les 4° à 6°, 9° et 10° sont abrogés ;

11. f) Au 7°, les mots : « du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 » ;

12. g) Au 8° :

13. -les mots : « du fonds spécial d'invalidité » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;

14. -la référence : « L. 815-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 815-26 » ;

15. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

16. « II.-La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 : art. 1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052290876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.