1. La formation prévue à l'article R. 4323-55 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipements de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Arrêté du 26 septembre 2025 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteArrêté du 26 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052324386
Texte parentLEGITEXT000052324377
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