1. Les fractions non échues de l'indemnité temporaire de mobilité restent dues aux agents affectés dans un poste éligible à cette indemnité antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions définies conjointement par le décret du 17 avril 2008 susvisé et l'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2024 précité.
Arrêté du 29 septembre 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2025.
TexteArrêté du 29 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052355743
Texte parentLEGITEXT000052355736
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