1. Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
Arrêté du 29 août 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.
TexteArrêté du 29 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052373210
Texte parentLEGITEXT000052373202
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.