1. Les zones protégées mentionnées à l'article 1 er sont matérialisées de façon explicite par la mise en place de pancartes placées sur les portes situées sur le périmètre des zones et portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
Arrêté du 30 septembre 2025 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2025.
TexteArrêté du 30 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052374224
Texte parentLEGITEXT000052374214
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