1. Les autorités mentionnées à l'article 8 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause.
Arrêté du 1er octobre 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2025.
TexteArrêté du 1er octobre 2025
Rattachement
Section 2 : Sanctions professionnelles
- Chapitre III : FONCTIONNEMENT
- Section 2 : Sanctions professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000052382187
Texte parentLEGITEXT000052382146
Aller plus loin
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