Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er octobre 2025
Publié le11 octobre 2025
Articles18 articles en vigueur
NORARMK2527761A
IdentifiantLEGITEXT000052382146
RéférenceArrêté du 1er octobre 2025 fixant l'organisation et le fonctionnement du conseil de déontologie en santé des armées, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3232-11 à R. 3232-14, R. 4137-120 et D. 3124-7 à D. 3124-11 ;

Vu le décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées, notamment son titre IV ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2013 modifié relatif à l'inspection du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2021 modifié portant organisation du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé,

Arrête :

Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 LEGIARTI000052382163

1. Sous réserve des dispositions du chapitre III, le conseil de déontologie en santé des armées se prononce sur les sujets et les demandes d'avis qui lui sont soumis par le ministre de la défense auquel il remet ses conclusions.

2. Sur proposition de son président, le conseil peut décider de se saisir d'un sujet. Il en rend compte au ministre de la défense auquel il remet ses conclusions.

Article 2 LEGIARTI000052382165

1. Pour délibérer valablement, plus des deux tiers des membres du conseil de déontologie en santé des armées, dont son président, doivent être présents.

2. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre II : ORGANISATION

Article 3 LEGIARTI000052382167

1. Le conseil de déontologie en santé des armées est composé de membres permanents et, sous réserve des dispositions de l'article 12 et en tant que de besoin, de membres temporaires.

2. Conformément à l'article 91 du décret du 9 avril 2025 susvisé, les membres permanents sont :

3. - l'inspecteur général du service de santé des armées, président ;

4. - l'inspecteur du service de santé des armées ;

5. - le collège des inspecteurs de l'inspection du service de santé des armées appartenant à une profession de santé ou à la profession de vétérinaire ;

6. - un directeur des soins, désigné par le directeur central du service de santé des armées après accord de l'inspecteur général du service de santé des armées.

7. Les membres temporaires sont les personnalités qualifiées, civiles ou militaires, que le ministre de la défense désigne en raison de leurs compétences dans le domaine examiné par le conseil. Leur nombre ne peut être supérieur à celui des membres permanents.

Article 4 LEGIARTI000052382169

1. Le conseil de déontologie en santé des armées dispose de groupes de travail constitués en vue, d'une part, d'approfondir sa propre réflexion et, d'autre part, de l'assister dans l'élaboration de ses avis et l'étude des sujets qui lui sont confiés.

Article 5 LEGIARTI000052382171

1. Les responsables et les membres des groupes de travail mentionnés à l'article 4 sont choisis par le président du conseil de déontologie en santé des armées parmi ses membres permanents.

2. Ces derniers peuvent, en fonction des thèmes abordés et à la demande du président du conseil, être associés à d'autres praticiens des armées ou militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et entendre toute personne susceptible d'éclairer leur réflexion.

Chapitre III : FONCTIONNEMENT

Section 1 : Déontologie

Article 6 LEGIARTI000052382181

1. A la lumière des travaux réalisés et des avis émis par les conseils nationaux des ordres prévus par le code de la santé publique et le code rural et de la pêche maritime, le conseil de déontologie en santé des armées propose au ministre de la défense les modifications qui lui paraissent de nature à améliorer les règles de déontologie prévues par le décret du 9 avril 2025 susvisé et les règles de bonne pratique prévues par l'arrêté du 12 mai 2025 susvisé.

Section 2 : Sanctions professionnelles

Article 7 LEGIARTI000052382183

1. Pour la qualification d'une faute professionnelle ou d'un manquement aux obligations professionnelles d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, il est tenu compte de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait et des circonstances dans lesquelles le fait reproché s'est produit.

Article 8 LEGIARTI000052382185

1. Lors de la procédure de sanction professionnelle prévue par l'article R. 4137-120 du code de la défense et le titre IV du décret du 9 avril 2025 susvisé, les autorités techniques du service de santé des armées habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles sont :

2. 1° Les autorités listées en annexe ;

3. 2° L'inspecteur du service de santé des armées dans le cadre des missions mentionnées au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 3 janvier 2013 susvisé ;

4. 3° Le président du conseil de déontologie en santé des armées, lorsque ce dernier a été saisi pour la qualification du fait dans les conditions fixées à l'article 11.

Article 9 LEGIARTI000052382187

1. Les autorités mentionnées à l'article 8 peuvent solliciter pour avis, en tant que de besoin, un praticien ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées appartenant au même corps que le praticien ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause.

Article 10 LEGIARTI000052382189

1. Le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles, soit par l'une des autorités habilitées mentionnées au 1° et 2° de l'article 8, soit par le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause, s'il récuse cette qualification.

2. Si le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause appartient au conseil de déontologie en santé des armées, ce praticien ne peut siéger.

Article 11 LEGIARTI000052382191

1. La saisine du conseil de déontologie en santé des armées doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date du déclenchement, par l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis le fait reproché est directement subordonné, de la procédure d'instruction visant à le qualifier.

Article 12 LEGIARTI000052382193

1. Dans le cadre de sa saisine au titre des dispositions de la présente section, le conseil de déontologie en santé des armées est composé de ses seuls membres permanents.

Article 13 LEGIARTI000052382195

1. A compter du jour de sa saisine, le conseil de déontologie en santé des armées dispose du délai d'un mois pour se prononcer sur la qualification du fait reproché. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il est nécessaire de faire procéder à une enquête ou à une expertise, le président du conseil peut prolonger ce délai sans toutefois qu'il puisse être supérieur à trois mois.

Article 14 LEGIARTI000052382197

1. Sitôt l'avis du conseil de déontologie en santé des armées rendu, son président le transmet au ministre de la défense pour que ce dernier, s'il en décide ainsi, ordonne l'envoi du praticien des armées ou du militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées mis en cause devant le conseil d'examen des faits professionnels du service de santé des armées prévu par l'article R. 4137-121 du code de la défense.

Chapitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 LEGIARTI000052382173

1. Le secrétariat de l'inspecteur général du service de santé des armées assure le secrétariat du conseil de déontologie en santé des armées, le suivi administratif de ses activités et l'archivage de ses dossiers.

Article 16 LEGIARTI000052382175

A abrogé :

  • Arrêté du 30 septembre 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. Annexe
    Divisions : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES ; CHAPITRE II : ORGANISATION ; CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT ; SECTION 1 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE ; SECTION 2 : SANCTIONS PROFESSIONNELLES ; Art. 9 bis ; CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ; ANNEXE

Article 17 LEGIARTI000052382177

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000052382179

1. ANNEXE

2. AUTORITÉS HABILITÉES À QUALIFIER UN FAIT CONSTITUANT UNE FAUTE PROFESSIONNELLE OU UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

3. I. - Sont habilitées à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles les autorités suivantes :

4. a) Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ne relevant pas du b et du c :

5. - le conseil de déontologie en santé des armées pour le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées et l'inspecteur du service de santé des armées. Si le praticien mis en cause est l'inspecteur général du service de santé des armées, la présidence est assurée par l'inspecteur du service de santé des armées ;

6. - le directeur de la médecine des forces pour :

7. - les militaires affectés à la direction de la médecine des forces ;

8. - les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;

9. - les militaires affectés dans les directions interarmées du service de santé ;

10. - les militaires affectés dans les centres médicaux interarmées ;

11. - les militaires affectés au commandement des forces terrestres et au commandement des forces aériennes ;

12. - les militaires affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

13. - les militaires affectés au bataillon des marins pompiers de Marseille ;

14. - les militaires affectés dans un organisme de la direction générale de la sécurité extérieure ;

15. - les militaires affectés dans les formations militaires de la sécurité civile ;

16. - les militaires affectés à l'escadrille aérosanitaire de la base aérienne 107 ;

17. - le directeur des hôpitaux des armées pour :

18. - les militaires affectés à la direction des hôpitaux des armées ;

19. - les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;

20. - les militaires affectés à l'Institution nationale des Invalides ;

21. - le directeur des systèmes d'information et du numérique en santé pour les militaires affectés à la direction des système d'information et du numérique en santé ;

22. - le chef du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » pour les militaires affectés au département « accompagnement et gestion des ressources humaines » ;

23. - le directeur de l'école du Val-de-Grâce pour :

24. - les militaires affectés à l'école du Val-de-Grâce ;

25. - les militaires affectés dans les organismes qui lui sont subordonnés ;

26. - le directeur des écoles militaires de santé de Lyon-Bron pour les militaires affectés aux écoles militaires de santé de Lyon-Bron ;

27. - le directeur de l'institut de recherche biomédicale des armées pour les militaires affectés à l'institut de recherche biomédicale des armées ;

28. - le directeur du centre d'épidémiologie et de santé publique des armées pour les militaires affectés au centre d'épidémiologie et de santé publique des armées ;

29. - le directeur du service de protection radiologique des armées pour les militaires affectés au service de protection radiologique des armées.

30. L'inspecteur du service de santé des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les militaires ne relevant pas d'une des autorités mentionnées supra ;

31. b) Pour les vétérinaires et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées :

32. L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les vétérinaires des armées et les militaires et infirmiers techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les vétérinaires des armées ;

33. c) Pour les pharmaciens et les militaires et infirmiers techniciens des hôpitaux des armées chargés d'assister les pharmaciens des armées ou chargés d'une mission de maintenance et de réparation des matériels santé ou d'une mission de logistique d'approvisionnement :

34. Le directeur de la direction des approvisionnements en produits de santé des armées pour les militaires affectés à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées ou dans les organismes qui lui sont subordonnés.

35. L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées est habilité à qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles pour les militaires ne relevant pas de l'autorité supra.

36. II. - Seul un praticien des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées peut qualifier un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles.

37. Si l'autorité mentionnée au I n'est pas un praticien des armées ou un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le praticien le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant à la structure est habilité pour qualifier les faits. En l'absence de praticien des armées, le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées le plus ancien dans le grade de correspondance de la hiérarchie militaire le plus élevé est habilité pour qualifier les faits. Pour ce praticien ou ce militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, la qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est alors réalisée conformément aux règles applicables à l'autorité à laquelle il se substitue.

Fait le 1er octobre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées, J. Margery

Textes cités liens · DILA5

Code de la défense.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000052382146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.