RattachementTitre III : ÉVALUATION DES CANDIDATS ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME (articles 12 à 15)
IdentifiantLEGIARTI000052386151
Texte parentLEGITEXT000052386089
Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 octobre 2025 (version du 15 octobre 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au préfet de région, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété.
2. Le jury composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences requis pour l'obtention du diplôme.
3. Ces candidats se voient délivrer le diplôme d'Etat d'assistant de service social.
4. Lorsque tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prononce une validation partielle du diplôme, précisant les blocs de compétences acquis par le candidat.
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