Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 octobre 2025 (version du 23 octobre 2025)Légifrance →
1. Par l'écoute et le dialogue qu'il entretient avec le personnel, l'inspecteur de la marine nationale prend en compte ses préoccupations, notamment au titre du droit de saisine prévu par l'article D. 4121-2 du code de la défense.
2. Il s'assure, le cas échéant, de la suite donnée aux questions abordées par les échelons de commandement concernés.
3. Il participe, en tant que de besoin, à la diffusion de l'information sur ces questions.
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