1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.
TexteDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000052460322
Texte parentLEGITEXT000052460270
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