Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.

TexteDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000052460322
Texte parentLEGITEXT000052460270
Référencearticle 14 du décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 (version du 31 octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

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