Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 octobre 2025
Publié le30 octobre 2025
Articles18 articles en vigueur
NORARMH2524014D
IdentifiantLEGITEXT000052460270
RéférenceDécret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les corps militaires d'officiers relevant du ministre des armées et du ministre chargé de la mer à l'exclusion du corps militaire du contrôle général des armées et du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Objet : le décret crée, dans les statuts particuliers de divers corps d'officiers, trois échelles de solde. Il précise les règles de passage de l'une à l'autre de ces échelles de solde et prévoit le reclassement des militaires en leur sein. Il modifie par ailleurs le nombre d'échelons par grade ainsi que les conditions d'accès et la durée passée dans ces échelons. En outre, il scinde en deux grades les grades de praticiens en chef dans les corps de praticiens des armées. Il modifie les conditions statutaires d'avancement dans ces corps et, pour tous les corps concernés par le présent décret, dans les grades d'officiers généraux. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 15 décembre 2025, à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 342-6 et R. 344-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;

Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;

Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 mars et du 30 septembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Conditions d'avancement au grade supérieur des officiers généraux

Article 1 LEGIARTI000052460302

I.-

A modifié :

  • Décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 Art. 11 -Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 Art. 31 -Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 Art. 12 -Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 Art. 30 -Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 Art. 25 -Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 Art. 21 -Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 Art. 28 -Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 Art. 27 -DÉCRET n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 Art. 20 -Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 Art. 22 -Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 Art. 13 II.
  • Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 29

Chapitre II : Création des échelles de solde

Article 2 LEGIARTI000052460304

A créé :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 13-1
  • Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 : art. 15-1
  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 37-1
  • Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 : art. 10-1
  • Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 : art. 16-1
  • Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 31-1
  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 33-1
  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 13-1
  • Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 : art. 32-1
  • Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 : art. 27-1
  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 23-1
  • Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 30-1
  • DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 : art. 21-1
  • Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 : art. 29-1
  • Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 : art. 24-1

Chapitre III : Conditions d'accès aux échelons

Article 3 LEGIARTI000052460306

A modifié :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 14
  • Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 : art. 13
  • Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 31
  • Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 : art. 25
  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 34
  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 14
  • Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 : art. 33
  • Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 : art. 30
  • DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 : art. 22
  • Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 : art. 11
  • Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 : art. 17
  • Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 : art. 16
  • Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 32

Chapitre IV : Classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette

Article 4 LEGIARTI000052460308

A modifié :

  • Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 32-1
  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 34-1
  • Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 : art. 33-1
  • DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 : art. 22-1
  • Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 : art. 26
  • Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 31-1
  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 14-1
  • Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 : art. 28-1
  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 24-1
  • Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 : art. 30-1

Chapitre V : Autres dispositions statutaires

Section 1 : Les praticiens des armées

Article 5 LEGIARTI000052460332

A modifié :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 48, art. 41, art. 32, art. 6, art. 33, art. 35, art. 36, art. 38

A abrogé :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 38-1, art. 39, art. 42, art. 40

A créé :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 35-1

Section 2 : Les ingénieurs des études et techniques de l'armement

Article 6 LEGIARTI000052460334

A modifié :

  • Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 : art. 21, art. 28

Section 3 : Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Article 7 LEGIARTI000052460336

A modifié :

  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 6, art. 14, art. 24, art. 16

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 9 LEGIARTI000052460312

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R27

Article 10 LEGIARTI000052460314

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
    Divisions : Art. Annexe 1
  • Code de la défense. : art. R4139-54, art. R4139-13
  • Code du service national : art. R102

Article 11 LEGIARTI000052460316

A abrogé :

  • Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 : art. 15, art. 17
  • Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 : art. 17, art. 18
  • Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 : art. 12, art. 13
  • Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 : art. 18, art. 19
  • Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008 : art. 33, art. 34
  • Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 : art. 35, art. 36
  • Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 : art. 15, art. 16
  • Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 : art. 34, art. 35
  • Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008 : art. 29, art. 30
  • Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 : art. 14
  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 25, art. 26
  • Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012 : art. 32, art. 33
  • Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 : art. 31, art. 32
  • DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014 : art. 23, art. 24
  • Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 : art. 27, art. 28

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 12 LEGIARTI000052460318

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers appartenant aux corps dont le statut est modifié par le présent décret conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

2. Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.

3. II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons comme suit :

4. 1° Pour les officiers régis par les décrets du 5 novembre 1976 et du 4 janvier 1977 susvisés, les décrets n° 2008-930, n° 2008-931, n° 2008-938, n° 2008-940 et n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisés, les décrets du 5 septembre 2012, du 28 décembre 2012, du 5 décembre 2014 et du 15 mars 2019 susvisés conformément au tableau suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon de départ

Echelle de solde

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Général de division
Vice-amiral
Général de division aérienne et officiers généraux de grade équivalent

3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

3

4

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon unique

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon unique

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon unique

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Général de brigade Contre-amiral
Général de brigade aérienne et officiers généraux de grade équivalent

3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

3

4

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon unique

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon unique

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon unique

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Colonel/capitaine de vaisseau et officiers de grade équivalent

2

15

3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron

14

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

13

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon spécial

12

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon spécial

11

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 4e échelon

10

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

2e chevron du 4e échelon

9

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 4e échelon

8

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 3e échelon

7

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 3e échelon

6

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 3e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

2 à partir de 3 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée de deux ans

2 entre 2 et 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

2

10

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

8

1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

5 à partir de 9 ans de grade

7

1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

5 entre 8 et 9 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 8 ans de grade

5

Ancienneté conservée

4 à partir de 6 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 entre 5 et 6 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 5 ans de grade

3

Ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

3 avant 3 ans de grade

2

Ancienneté conservée majorée d'un an

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Aucune ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

8

1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

5 à partir de 9 ans de grade

7

1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

5 entre 8 et 9 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 8 ans de grade

5

Ancienneté conservée

4 à partir de 6 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 entre 5 et 6 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 5 ans de grade

3

Ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée dans l'échelon minorée d'un an

3 avant 3 ans de grade

2

Ancienneté conservée majorée d'un an

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

2

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

6

Ancienneté conservée

5

5

1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans

4

5

1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 5 ans de grade

5

1/4 de l'ancienneté conservée

3 entre 4 et 5 ans de grade

4

Ancienneté conservée

3 avant 4 ans de grade

4

Ancienneté conservée

2 à partir de 2 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

13

Ancienneté conservée

5 à partir de 11 ans de grade

12

1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois

5 entre 10 et 11 ans de grade

11

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 10 ans de grade

10

Ancienneté conservée

4 à partir de 8 ans de grade

9

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 8 ans de grade

8

Ancienneté conservée

3 à partir de 6 ans de grade

7

Ancienneté conservée minorée de trois ans

3 entre 5 et 6 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée de deux ans

3 entre 4 et 5 ans de grade

5

Ancienneté conservée minorée d'un an

3 avant 4 ans de grade

4

Ancienneté conservée

2 à partir de 2 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Capitaine/lieutenant de vaisseau et officier de grade équivalent

Echelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

5

5

Ancienneté conservée

4

4

Ancienneté conservée

3

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Lieutenant/enseigne de vaisseau de 1re classe et officier de grade équivalent

4 à partir de 7 ans de grade

1

8

Ancienneté conservée

4 entre 6 et 7 ans de grade

7

Ancienneté conservée minorée de trois ans

4 entre 5 et 6 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée de deux ans

4 entre 4 et 5 ans de grade

5

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 4 ans de grade

4

Ancienneté conservée

3

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Sous-lieutenant/enseigne de vaisseau de 2e classe et officier de grade équivalent

1

1

1

Ancienneté conservée

5. 2° Pour les commandants, capitaine de corvette et officiers de grade équivalent bénéficiant de la classe fonctionnelle :

6. a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Grade

Echelle de solde
d'arrivée

Echelon
d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

4e

Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent

2

5e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

1er

Ancienneté conservée

1er

1er

Aucune ancienneté conservée

7. b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Echelon d'arrivée au sein
de la classe fonctionnelle

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

8. 3° Pour les officiers régis par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé conformément au tableau suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Grade d'arrivée

Echelle
de solde

Echelon
d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Médecin chef des services hors classe

3e chevron du 2e échelon

Médecin chef des services hors classe

3

6

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 2e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 2e échelon

4

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 1er échelon

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 1er échelon

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 1er échelon

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Médecin chef des services de classe normale

3e chevron du 2e échelon

Médecin chef des services de classe normale

3

6

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 2e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 2e échelon

4

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 1er échelon

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 1er échelon

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 1er échelon

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Médecin en chef

Médecin en chef de 1re classe

2

15

3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

14

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté de chevron

13

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon spécial

12

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon spécial

11

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 7e échelon

10

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

2e chevron du 7e échelon

9

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 7e échelon

8

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 6e échelon

7

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 6e échelon

6

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 6e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

5 à partir de 3 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée de deux ans

5 entre 2 et 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

4

1

Ancienneté conservée

3

Médecin en chef de 2e classe

2

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Médecin principal

4

Médecin principal

2

5

Ancienneté conservée

3

4

Ancienneté conservée

2

3

Ancienneté conservée

1 à partir d'1 an de grade

2

Ancienneté conservée minorée d'un an

1 avant 1 an de grade

1

Ancienneté conservée

Médecin

4

Médecin

1

4

Ancienneté conservée

3

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

3e chevron du 2e échelon

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

3

6

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 2e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 2e échelon

4

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 1er échelon

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 1er échelon

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 1er échelon

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

3e chevron du 2e échelon

Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

3

6

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 2e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 2e échelon

4

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 1er échelon

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 1er échelon

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 1er échelon

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1re classe

2

15

3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

14

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

13

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon spécial

12

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon spécial

11

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 7e échelon

10

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

2e chevron du 7e échelon

9

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 7e échelon

8

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 6e échelon

7

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 6e échelon

6

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 6e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

5 à partir de 3 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée de deux ans

5 entre 2 et 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

4

1

Ancienneté conservée

3

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2e classe

2

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

4

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

2

5

Ancienneté conservée

3

4

Ancienneté conservée

2

3

Ancienneté conservée

1 à partir d'1 an de grade

2

Ancienneté conservée minorée d'un an

1 avant 1 an de grade

1

Ancienneté conservée

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste

6

Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste

1

6

Ancienneté conservée

5

5

Ancienneté conservée

4

4

Ancienneté conservée

3

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Interne

4

Interne

1

5

Ancienneté conservée

3 à partir de 3 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

3 avant 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

9. 4° Les praticiens des armées des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Grade

Echelle de solde
d'arrivée

Echelon
d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal relevant de la classe fonctionnelle et accédant à l'échelle de solde n° 2

4e

Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal

2

5e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

1er

Ancienneté conservée

1er

1er

Aucune ancienneté conservée

10. 5° Pour les officiers régis par les décrets n° 2008-942 et n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisés et le décret du 20 octobre 2010 susvisé conformément au tableau suivant :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Echelle
de solde

Echelon
d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général de 1re classe

3e chevron de l'échelon unique à partir d'1an d'ancienneté de chevron

3

4

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon unique

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon unique

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Ingénieur général de 2e classe

3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

3

4

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron

3

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon unique

2

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon unique

1

Ancienneté dans le chevron conservée

Ingénieur en chef de 1re classe

2

15

3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron

14

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

13

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron de l'échelon spécial

12

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron de l'échelon spécial

11

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 4e échelon

10

1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

2e chevron du 4e échelon

9

Ancienneté dans le chevron conservé

1er chevron du 4e échelon

8

Ancienneté dans le chevron conservée

3e chevron du 3e échelon

7

Ancienneté dans le chevron conservée

2e chevron du 3e échelon

6

Ancienneté dans le chevron conservée

1er chevron du 3e échelon

5

Ancienneté dans le chevron conservée

2 à partir de 3 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée de deux ans

2 entre 2 et 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Ingénieur en chef de 2e classe répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

2

10

Aucune ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

8

1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

5 à partir de 9 ans de grade

7

1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

5 entre 8 et 9 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 8 ans de grade

5

Ancienneté conservée

4 à partir de 5 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 5 ans de grade

3

Ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée majorée d'un an

3 avant 3 ans de grade

2

Ancienneté conservée majorée d'un an

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Ingénieur en chef de 2e classe ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Aucune ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

8

1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

5 à partir de 9 ans de grade

7

1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

5 entre 8 et 9 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 8 ans de grade

5

Ancienneté conservée

4 à partir de 5 ans de grade

4

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 5 ans de grade

3

Ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 3 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

3 avant 3 ans de grade

2

Ancienneté conservée majorée d'un an

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Ingénieur principal répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

2

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

6

Ancienneté conservée

5

5

1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans

4

5

1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an

3 à partir de 5 ans de grade

5

1/4 de l'ancienneté conservée

3 avant 5 ans de grade

4

Ancienneté conservée

2 à partir de 2 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Ingénieur principal ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

2e échelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée

1er échelon exceptionnel

13

Ancienneté conservée

5 à partir de 11 ans de grade

12

1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois

5 entre 10 et 11 ans de grade

11

Ancienneté conservée minorée d'un an

5 avant 10 ans de grade

10

Ancienneté conservée

4 à partir de 8 ans de grade

9

Ancienneté conservée minorée d'un an

4 avant 8 ans de grade

8

Ancienneté conservée

3 à partir de 6 ans de grade

7

Ancienneté conservée minorée de trois ans

3 entre 5 et 6 ans de grade

6

Ancienneté conservée minorée de deux ans

3 entre 4 et 5 ans de grade

5

Ancienneté conservée minorée d'un an

3 avant 4 ans de grade

4

Ancienneté conservée

2 à partir de 2 ans de grade

3

Ancienneté conservée minorée d'un an

2 avant 2 ans de grade

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

Ingénieur

Echelon exceptionnel

1

Echelon exceptionnel

10

10

Ancienneté conservée

9

9

Ancienneté conservée

8

8

Ancienneté conservée

7

7

Ancienneté conservée

6

6

Ancienneté conservée

5

5

Ancienneté conservée

4

4

Ancienneté conservée

3

3

Ancienneté conservée

2

2

Ancienneté conservée

1

1

Ancienneté conservée

11. 6° Pour les ingénieurs principaux bénéficiant de la classe fonctionnelle :

12. a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Grade

Echelle
de solde
d'arrivée

Echelon
d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur principal classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

4e

Ingénieur principal

2

5

Ancienneté conservée

3e

3

Ancienneté conservée

2e

1

Ancienneté conservée

1er

1

Aucune ancienneté conservée

13. b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Echelon
de départ

Echelon d'arrivée au sein
de la classe fonctionnelle

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur principal classe fonctionnelle

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

14. III. - Les officiers ayant bénéficié d'une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon au titre de la possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré et qui n'auraient pas pu en bénéficier dans son intégralité, bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat, lors du reclassement prévu au II du présent article.

15. Cette bonification, ou son reliquat, s'ajoute à l'ancienneté acquise dans le nouvel échelon de reclassement et, le cas échéant, dans l'échelon supérieur.

Article 13 LEGIARTI000052460320

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants, enseignes de vaisseau de 1 re classe et officiers de grade équivalent appartenant aux corps dont les statuts sont modifiés par le présent décret sont reclassés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Article 14 LEGIARTI000052460322

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 15 LEGIARTI000054997436

1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 6 et 7 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements fixés par le II de l'article 12.

2. Les officiers mentionnés à l'alinéa précédent et qui ne sont plus détenteurs d'un échelon exceptionnel les empêchant d'accéder au grade supérieur peuvent le cas échéant être proposés à l'avancement à compter des tableaux d'avancement pour l'année 2027 établis en 2026.

Article 16 LEGIARTI000052460326

1. Les colonels, capitaines de vaisseau et officiers d'un grade équivalent relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1 er juillet 2026.

Article 17 LEGIARTI000052460328

1. Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Article 18 LEGIARTI000052460330

1. La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut La ministre de l'action et des comptes publics, Amélie de Montchalin

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Code des pensions civiles et militaires de retraite
Code de la défense.
Code du service national
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