Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025
Rattachement
Section 1 : Les praticiens des armées
  1. Chapitre V : Autres dispositions statutaires
  2. Section 1 : Les praticiens des armées
IdentifiantLEGIARTI000052460332
Texte parentLEGITEXT000052460270
Référencearticle 5 du décret n°2025-997 du 29 octobre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant à l'article 6 est ainsi modifié : a) Les lignes : «

2. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

3. Médecin en chef (*)

4. Pharmacien en chef (*)

5. Vétérinaire en chef (*)

6. Chirurgien-dentiste en chef (*)

7. Colonel ou capitaine de vaisseau

8. Médecin en chef (**)

9. Pharmacien en chef (**)

10. Vétérinaire en chef (**)

11. Chirurgien-dentiste en chef (**)

12. » sont remplacées par les deux lignes suivantes : «

13. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

14. Médecin en chef de 2 e classe

15. Pharmacien en chef de 2 e classe

16. Vétérinaire en chef de 2 e classe

17. Chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

18. Colonel ou capitaine de vaisseau

19. Médecin en chef de 1re classe

20. Pharmacien en chef de 1re classe

21. Vétérinaire en chef de 1re classe

22. Chirurgien-dentiste en chef de 1re classe

23. » ; b) Le symbole : « *** » est remplacé par le symbole : « * » ; c) Le symbole : « **** » est remplacé par le symbole : « ** » ; d) A la dernière ligne du tableau, les mots : « (*) Jusqu'au 3 e échelon » et les mots : « (**) A partir du 4 e échelon » sont supprimés ; 2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ; 3° A l'article 33 : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; « 3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ; » b) Au 4°, les mots : « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. » ; 4° A l'article 35, après les mots : « en chef » sont insérés les mots : « de 2 e classe » ; 5° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

24. « Art. 35-1.-Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ont lieu au choix. » ;

25. 6° Le premier alinéa de l'article 36 est complété par les mots : « de 1re classe » ; 7° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « Art. 38.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade, classe et échelle de solde conformément au tableau suivant : «

27. CORPS

28. GRADE ET CLASSE

29. ÉCHELLE DE SOLDE

30. DÉSIGNATION des échelons

31. DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel

32. Médecins des armées

33. Médecin chef des services hors classe

34. Echelle de solde n° 3

35. 6 e échelon

36. 5 e échelon

37. 1 an

38. 4 e échelon

39. 1 an

40. 3 e échelon

41. 1 an

42. 2 e échelon

43. 1 an

44. 1er échelon

45. 1 an

46. Médecin chef des services de classe normale

47. Echelle de solde n° 3

48. 6 e échelon

49. 5 e échelon

50. 1 an

51. 4 e échelon

52. 1 an

53. 3 e échelon

54. 1 an

55. 2 e échelon

56. 1 an

57. 1er échelon

58. 1 an

59. Médecin en chef de 1re classe

60. Echelle de solde n° 3

61. 13 e échelon

62. 12 e échelon

63. 1 an et 6 mois

64. 11 e échelon

65. 1 an et 6 mois

66. 10 e échelon

67. 1 an et 6 mois

68. 9 e échelon

69. 1 an et 6 mois

70. 8 e échelon

71. 1 an et 6 mois

72. 7 e échelon

73. 1 an

74. 6 e échelon

75. 1 an

76. 5 e échelon

77. 1 an

78. 4 e échelon

79. 1 an

80. 3 e échelon

81. 1 an

82. 2 e échelon

83. 1 an

84. 1er échelon

85. 1 an

86. Echelle de solde n° 2

87. 15 e échelon

88. 14 e échelon

89. 1 an

90. 13 e échelon

91. 1 an

92. 12 e échelon

93. 1 an et 6 mois

94. 11 e échelon

95. 1 an et 6 mois

96. 10 e échelon

97. 1 an

98. 9 e échelon

99. 1 an

100. 8 e échelon

101. 1 an

102. 7 e échelon

103. 1 an

104. 6 e échelon

105. 1 an

106. 5 e échelon

107. 1 an

108. 4 e échelon

109. 1 an

110. 3 e échelon

111. 1 an

112. 2 e échelon

113. 1 an

114. 1er échelon

115. 1 an

116. Médecin en chef de 2 e classe

117. Echelle de solde n° 2

118. Echelon exceptionnel

119. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

120. 10 e échelon

121. 9 e échelon

122. 1 an

123. 8 e échelon

124. 1 an

125. 7 e échelon

126. 1 an

127. 6 e échelon

128. 1 an

129. 5 e échelon

130. 1 an

131. 4 e échelon

132. 2 ans

133. 3 e échelon

134. 2 ans

135. 2 e échelon

136. 2 ans

137. 1er échelon

138. 1 an

139. Médecin principal

140. Echelle de solde n° 2

141. 5 e échelon

142. 4 e échelon

143. 2 ans

144. 3 e échelon

145. 3 ans

146. 2 e échelon

147. 1 an

148. 1er échelon

149. 1 an

150. Médecin

151. Echelle de solde n° 1

152. 4 e échelon

153. 3 e échelon

154. 1 an

155. 2 e échelon

156. 1 an

157. 1er échelon

158. 1 an

159. Pharmaciens des armées Vétérinaires des armées Chirurgiens-dentistes des armées

160. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

161. Echelle de solde n° 3

162. 6 e échelon

163. 5 e échelon

164. 1 an

165. 4 e échelon

166. 1 an

167. 3 e échelon

168. 1 an

169. 2 e échelon

170. 1 an

171. 1er échelon

172. 1 an

173. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

174. Echelle de solde n° 3

175. 6 e échelon

176. 5 e échelon

177. 1 an

178. 4 e échelon

179. 1 an

180. 3 e échelon

181. 1 an

182. 2 e échelon

183. 1 an

184. 1er échelon

185. 1 an

186. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1re classe

187. Echelle de solde n° 3

188. 13 e échelon

189. 12 e échelon

190. 1 an et 6 mois

191. 11 e échelon

192. 1 an et 6 mois

193. 10 e échelon

194. 1 an et 6 mois

195. 9 e échelon

196. 1 an et 6 mois

197. 8 e échelon

198. 1 an et 6 mois

199. 7 e échelon

200. 1 an

201. 6 e échelon

202. 1 an

203. 5 e échelon

204. 1 an

205. 4 e échelon

206. 1 an

207. 3 e échelon

208. 1 an

209. 2 e échelon

210. 1 an

211. 1er échelon

212. 1 an

213. Echelle de solde n° 2

214. 15 e échelon

215. 14 e échelon

216. 1 an

217. 13 e échelon

218. 1 an

219. 12 e échelon

220. 1 an et 6 mois

221. 11 e échelon

222. 1 an et 6 mois

223. 10 e échelon

224. 1 an

225. 9 e échelon

226. 1 an

227. 8 e échelon

228. 1 an

229. 7 e échelon

230. 1 an

231. 6 e échelon

232. 1 an

233. 5 e échelon

234. 1 an

235. 4 e échelon

236. 1 an

237. 3 e échelon

238. 1 an

239. 2 e échelon

240. 1 an

241. 1er échelon

242. 1 an

243. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

244. Echelle de solde n° 2

245. Echelon exceptionnel

246. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

247. 10 e échelon

248. 9 e échelon

249. 1 an

250. 8 e échelon

251. 1 an

252. 7 e échelon

253. 1 an

254. 6 e échelon

255. 1 an

256. 5 e échelon

257. 1 an

258. 4 e échelon

259. 2 ans

260. 3 e échelon

261. 2 ans

262. 2 e échelon

263. 2 ans

264. 1er échelon

265. 1 an

266. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

267. Echelle de solde n° 2

268. 5 e échelon

269. 4 e échelon

270. 2 ans

271. 3 e échelon

272. 3 ans

273. 2 e échelon

274. 1 an

275. 1er échelon

276. 1 an

277. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

278. Echelle de solde n° 1

279. 6 e échelon

280. 5 e échelon

281. 2 ans

282. 4 e échelon

283. 1 an

284. 3 e échelon

285. 1 an

286. 2 e échelon

287. 1 an

288. 1er échelon

289. 1 an

290. Internes des hôpitaux des armées

291. Interne

292. Echelle de solde n° 1

293. 5 e échelon

294. 4 e échelon

295. 1 an

296. 3 e échelon

297. 1 an

298. 2 e échelon

299. 1 an

300. 1er échelon

301. 1 an

302. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

303. « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade et de classe, les praticiens des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade ou classe. « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle. « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II : « 1° Lors des recrutements prévus au 3° des articles 10,15,20 et 25, les praticiens des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade, correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. « Lors des recrutements prévus au titre du 2° des articles 10,15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires, les praticiens des armées sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « 2° Les praticiens des armées en chef de 1re classe et les praticiens chef des services de classe normale sont classés lors de l'avancement au grade ou à la classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux praticiens des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;

304. 8° Les articles 38-1,39,40 et 42 sont abrogés ; 9° Les deux derniers alinéas de l'article 41 sont supprimés ; 10° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

305. « Art. 48.-I.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2 e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1re classe jusqu'au 31 décembre 2026. « II.-Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025. « Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 48, art. 41, art. 32, art. 6, art. 33, art. 35, art. 36, art. 38

A abrogé :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 38-1, art. 39, art. 42, art. 40

A créé :

  • Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 35-1

Aller plus loin

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