Texte publié au Journal officiel
1. Le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant à l'article 6 est ainsi modifié : a) Les lignes : «
2. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
3. Médecin en chef (*)
4. Pharmacien en chef (*)
5. Vétérinaire en chef (*)
6. Chirurgien-dentiste en chef (*)
7. Colonel ou capitaine de vaisseau
8. Médecin en chef (**)
9. Pharmacien en chef (**)
10. Vétérinaire en chef (**)
11. Chirurgien-dentiste en chef (**)
12. » sont remplacées par les deux lignes suivantes : «
13. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
14. Médecin en chef de 2 e classe
15. Pharmacien en chef de 2 e classe
16. Vétérinaire en chef de 2 e classe
17. Chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe
18. Colonel ou capitaine de vaisseau
19. Médecin en chef de 1re classe
20. Pharmacien en chef de 1re classe
21. Vétérinaire en chef de 1re classe
22. Chirurgien-dentiste en chef de 1re classe
23. » ; b) Le symbole : « *** » est remplacé par le symbole : « * » ; c) Le symbole : « **** » est remplacé par le symbole : « ** » ; d) A la dernière ligne du tableau, les mots : « (*) Jusqu'au 3 e échelon » et les mots : « (**) A partir du 4 e échelon » sont supprimés ; 2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ; 3° A l'article 33 : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; « 3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ; » b) Au 4°, les mots : « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. » ; 4° A l'article 35, après les mots : « en chef » sont insérés les mots : « de 2 e classe » ; 5° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
24. « Art. 35-1.-Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1re classe ont lieu au choix. » ;
25. 6° Le premier alinéa de l'article 36 est complété par les mots : « de 1re classe » ; 7° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
26. « Art. 38.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade, classe et échelle de solde conformément au tableau suivant : «
27. CORPS
28. GRADE ET CLASSE
29. ÉCHELLE DE SOLDE
30. DÉSIGNATION des échelons
31. DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel
32. Médecins des armées
33. Médecin chef des services hors classe
34. Echelle de solde n° 3
35. 6 e échelon
36. 5 e échelon
37. 1 an
38. 4 e échelon
39. 1 an
40. 3 e échelon
41. 1 an
42. 2 e échelon
43. 1 an
44. 1er échelon
45. 1 an
46. Médecin chef des services de classe normale
47. Echelle de solde n° 3
48. 6 e échelon
49. 5 e échelon
50. 1 an
51. 4 e échelon
52. 1 an
53. 3 e échelon
54. 1 an
55. 2 e échelon
56. 1 an
57. 1er échelon
58. 1 an
59. Médecin en chef de 1re classe
60. Echelle de solde n° 3
61. 13 e échelon
62. 12 e échelon
63. 1 an et 6 mois
64. 11 e échelon
65. 1 an et 6 mois
66. 10 e échelon
67. 1 an et 6 mois
68. 9 e échelon
69. 1 an et 6 mois
70. 8 e échelon
71. 1 an et 6 mois
72. 7 e échelon
73. 1 an
74. 6 e échelon
75. 1 an
76. 5 e échelon
77. 1 an
78. 4 e échelon
79. 1 an
80. 3 e échelon
81. 1 an
82. 2 e échelon
83. 1 an
84. 1er échelon
85. 1 an
86. Echelle de solde n° 2
87. 15 e échelon
88. 14 e échelon
89. 1 an
90. 13 e échelon
91. 1 an
92. 12 e échelon
93. 1 an et 6 mois
94. 11 e échelon
95. 1 an et 6 mois
96. 10 e échelon
97. 1 an
98. 9 e échelon
99. 1 an
100. 8 e échelon
101. 1 an
102. 7 e échelon
103. 1 an
104. 6 e échelon
105. 1 an
106. 5 e échelon
107. 1 an
108. 4 e échelon
109. 1 an
110. 3 e échelon
111. 1 an
112. 2 e échelon
113. 1 an
114. 1er échelon
115. 1 an
116. Médecin en chef de 2 e classe
117. Echelle de solde n° 2
118. Echelon exceptionnel
119. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
120. 10 e échelon
121. 9 e échelon
122. 1 an
123. 8 e échelon
124. 1 an
125. 7 e échelon
126. 1 an
127. 6 e échelon
128. 1 an
129. 5 e échelon
130. 1 an
131. 4 e échelon
132. 2 ans
133. 3 e échelon
134. 2 ans
135. 2 e échelon
136. 2 ans
137. 1er échelon
138. 1 an
139. Médecin principal
140. Echelle de solde n° 2
141. 5 e échelon
142. 4 e échelon
143. 2 ans
144. 3 e échelon
145. 3 ans
146. 2 e échelon
147. 1 an
148. 1er échelon
149. 1 an
150. Médecin
151. Echelle de solde n° 1
152. 4 e échelon
153. 3 e échelon
154. 1 an
155. 2 e échelon
156. 1 an
157. 1er échelon
158. 1 an
159. Pharmaciens des armées Vétérinaires des armées Chirurgiens-dentistes des armées
160. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe
161. Echelle de solde n° 3
162. 6 e échelon
163. 5 e échelon
164. 1 an
165. 4 e échelon
166. 1 an
167. 3 e échelon
168. 1 an
169. 2 e échelon
170. 1 an
171. 1er échelon
172. 1 an
173. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale
174. Echelle de solde n° 3
175. 6 e échelon
176. 5 e échelon
177. 1 an
178. 4 e échelon
179. 1 an
180. 3 e échelon
181. 1 an
182. 2 e échelon
183. 1 an
184. 1er échelon
185. 1 an
186. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1re classe
187. Echelle de solde n° 3
188. 13 e échelon
189. 12 e échelon
190. 1 an et 6 mois
191. 11 e échelon
192. 1 an et 6 mois
193. 10 e échelon
194. 1 an et 6 mois
195. 9 e échelon
196. 1 an et 6 mois
197. 8 e échelon
198. 1 an et 6 mois
199. 7 e échelon
200. 1 an
201. 6 e échelon
202. 1 an
203. 5 e échelon
204. 1 an
205. 4 e échelon
206. 1 an
207. 3 e échelon
208. 1 an
209. 2 e échelon
210. 1 an
211. 1er échelon
212. 1 an
213. Echelle de solde n° 2
214. 15 e échelon
215. 14 e échelon
216. 1 an
217. 13 e échelon
218. 1 an
219. 12 e échelon
220. 1 an et 6 mois
221. 11 e échelon
222. 1 an et 6 mois
223. 10 e échelon
224. 1 an
225. 9 e échelon
226. 1 an
227. 8 e échelon
228. 1 an
229. 7 e échelon
230. 1 an
231. 6 e échelon
232. 1 an
233. 5 e échelon
234. 1 an
235. 4 e échelon
236. 1 an
237. 3 e échelon
238. 1 an
239. 2 e échelon
240. 1 an
241. 1er échelon
242. 1 an
243. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe
244. Echelle de solde n° 2
245. Echelon exceptionnel
246. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
247. 10 e échelon
248. 9 e échelon
249. 1 an
250. 8 e échelon
251. 1 an
252. 7 e échelon
253. 1 an
254. 6 e échelon
255. 1 an
256. 5 e échelon
257. 1 an
258. 4 e échelon
259. 2 ans
260. 3 e échelon
261. 2 ans
262. 2 e échelon
263. 2 ans
264. 1er échelon
265. 1 an
266. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal
267. Echelle de solde n° 2
268. 5 e échelon
269. 4 e échelon
270. 2 ans
271. 3 e échelon
272. 3 ans
273. 2 e échelon
274. 1 an
275. 1er échelon
276. 1 an
277. Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste
278. Echelle de solde n° 1
279. 6 e échelon
280. 5 e échelon
281. 2 ans
282. 4 e échelon
283. 1 an
284. 3 e échelon
285. 1 an
286. 2 e échelon
287. 1 an
288. 1er échelon
289. 1 an
290. Internes des hôpitaux des armées
291. Interne
292. Echelle de solde n° 1
293. 5 e échelon
294. 4 e échelon
295. 1 an
296. 3 e échelon
297. 1 an
298. 2 e échelon
299. 1 an
300. 1er échelon
301. 1 an
302. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
303. « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade et de classe, les praticiens des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade ou classe. « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle. « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II : « 1° Lors des recrutements prévus au 3° des articles 10,15,20 et 25, les praticiens des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade, correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. « Lors des recrutements prévus au titre du 2° des articles 10,15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires, les praticiens des armées sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « 2° Les praticiens des armées en chef de 1re classe et les praticiens chef des services de classe normale sont classés lors de l'avancement au grade ou à la classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux praticiens des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;
304. 8° Les articles 38-1,39,40 et 42 sont abrogés ; 9° Les deux derniers alinéas de l'article 41 sont supprimés ; 10° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
305. « Art. 48.-I.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2 e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1re classe jusqu'au 31 décembre 2026. « II.-Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025. « Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 48, art. 41, art. 32, art. 6, art. 33, art. 35, art. 36, art. 38
A abrogé :
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 38-1, art. 39, art. 42, art. 40
A créé :
- Décret n°2008-933 du 12 septembre 2008 : art. 35-1