Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054997436
Texte parentLEGITEXT000052460270
Référencearticle 15 du décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 6 et 7 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements fixés par le II de l'article 12.

2. Les officiers mentionnés à l'alinéa précédent et qui ne sont plus détenteurs d'un échelon exceptionnel les empêchant d'accéder au grade supérieur peuvent le cas échéant être proposés à l'avancement à compter des tableaux d'avancement pour l'année 2027 établis en 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.