Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur : « 1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ; « 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ; « 3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II. « Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service. » ;
3. 2° A l'article 14 : a) Le deuxième et le troisième alinéa du 1° sont complétés par les mots : « sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité » ; b) Au second alinéa du 2°, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 3° » ; 3° A l'article 16 : a) Au 1°, les mots : «, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : «, avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ; c) Au 3° :
4. -au premier alinéa, les mots : « à l'exception des fonctionnaires de catégorie A » et les mots : « avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ; -le second alinéa est supprimé ;
5. d) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » et les mots : « 1er échelon du » sont supprimés ; 4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 24.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant : «
7. GRADE
8. ÉCHELLE DE SOLDE
9. DÉSIGNATION des échelons
10. DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel
11. RÈGLES particulières
12. Ingénieur général de 1re classe
13. Echelle de solde n° 3
14. 4 e échelon
15. 3 e échelon
16. 1 an
17. 2 e échelon
18. 1 an
19. 1er échelon
20. 1 an
21. Ingénieur général de 2 e classe
22. Echelle de solde n° 3
23. 4 e échelon
24. 3 e échelon
25. 1 an
26. 2 e échelon
27. 1 an
28. 1er échelon
29. 1 an
30. Ingénieur en chef de 1re classe
31. Echelle de solde n° 3
32. 13 e échelon
33. 12 e échelon
34. 1 an et 6 mois
35. 11 e échelon
36. 1 an et 6 mois
37. 10 e échelon
38. 1 an et 6 mois
39. 9 e échelon
40. 1 an et 6 mois
41. 8 e échelon
42. 1 an et 6 mois
43. 7 e échelon
44. 1 an
45. 6 e échelon
46. 1 an
47. 5 e échelon
48. 1 an
49. 4 e échelon
50. 1 an
51. 3 e échelon
52. 1 an
53. 2 e échelon
54. 1 an
55. 1er échelon
56. 1 an
57. Echelle de solde n° 2
58. 15 e échelon
59. 14 e échelon
60. 1 an
61. 13 e échelon
62. 1 an
63. 12 e échelon
64. 1 an et 6 mois
65. 11 e échelon
66. 1 an et 6 mois
67. 10 e échelon
68. 1 an
69. 9 e échelon
70. 1 an
71. 8 e échelon
72. 1 an
73. 7 e échelon
74. 1 an
75. 6 e échelon
76. 1 an
77. 5 e échelon
78. 1 an
79. 4 e échelon
80. 1 an
81. 3 e échelon
82. 1 an
83. 2 e échelon
84. 1 an
85. 1er échelon
86. 1 an
87. Ingénieur en chef de 2 e classe
88. Echelle de solde n° 2
89. Echelon exceptionnel
90. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
91. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
92. 10 e échelon
93. 9 e échelon
94. 1 an
95. 8 e échelon
96. 1 an
97. 7 e échelon
98. 1 an
99. 6 e échelon
100. 1 an
101. 5 e échelon
102. 1 an
103. 4 e échelon
104. 2 ans
105. 3 e échelon
106. 2 ans
107. 2 e échelon
108. 2 ans
109. 1er échelon
110. 1 an
111. Echelle de solde n° 1
112. Echelon exceptionnel
113. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
114. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
115. 10 e échelon
116. 9 e échelon
117. 1 an
118. 8 e échelon
119. 1 an
120. 7 e échelon
121. 1 an
122. 6 e échelon
123. 1 an
124. 5 e échelon
125. 1 an
126. 4 e échelon
127. 2 ans
128. 3 e échelon
129. 2 ans
130. 2 e échelon
131. 2 ans
132. 1er échelon
133. 1 an
134. Ingénieur principal
135. Echelle de solde n° 2
136. Echelon exceptionnel
137. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
138. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
139. 6 e échelon
140. 5 e échelon
141. 4 ans
142. 4 e échelon
143. 2 ans
144. 3 e échelon
145. 1 an
146. 2 e échelon
147. 1 an
148. 1er échelon
149. 1 an
150. Echelle de solde n° 1
151. Echelon exceptionnel
152. Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
153. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
154. 13 e échelon
155. 12 e échelon
156. 1 an
157. 11 e échelon
158. 1 an
159. 10 e échelon
160. 1 an
161. 9 e échelon
162. 1 an
163. 8 e échelon
164. 1 an
165. 7 e échelon
166. 1 an
167. 6 e échelon
168. 1 an
169. 5 e échelon
170. 1 an
171. 4 e échelon
172. 1 an
173. 3 e échelon
174. 1 an
175. 2 e échelon
176. 1 an
177. 1er échelon
178. 1 an
179. Ingénieur
180. Echelle de solde n° 1
181. Echelon exceptionnel
182. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
183. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
184. 10 e échelon
185. 9 e échelon
186. 4 ans
187. 8 e échelon
188. 1 an
189. 7 e échelon
190. 1 an
191. 6 e échelon
192. 1 an
193. 5 e échelon
194. 1 an
195. 4 e échelon
196. 1 an
197. 3 e échelon
198. 1 an
199. 2 e échelon
200. 1 an
201. 1er échelon
202. 1 an
203. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
204. « II.-Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante : « 1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 : « a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ; « b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ; « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 : « a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ; « b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ; « c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ; « 3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ; « 4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal. « III.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde. « IV.-Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. « V.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 6, art. 14, art. 24, art. 16