Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-997 du 29 octobre 2025
Rattachement
Section 3 : Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
  1. Chapitre V : Autres dispositions statutaires
  2. Section 3 : Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
IdentifiantLEGIARTI000052460336
Texte parentLEGITEXT000052460270
Référencearticle 7 du décret n°2025-997 du 29 octobre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur : « 1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ; « 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ; « 3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II. « Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service. » ;

3. 2° A l'article 14 : a) Le deuxième et le troisième alinéa du 1° sont complétés par les mots : « sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité » ; b) Au second alinéa du 2°, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 3° » ; 3° A l'article 16 : a) Au 1°, les mots : «, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : «, avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ; c) Au 3° :

4. -au premier alinéa, les mots : « à l'exception des fonctionnaires de catégorie A » et les mots : « avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ; -le second alinéa est supprimé ;

5. d) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » et les mots : « 1er échelon du » sont supprimés ; 4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 24.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant : «

7. GRADE

8. ÉCHELLE DE SOLDE

9. DÉSIGNATION des échelons

10. DURÉE de l'échelon et CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon exceptionnel

11. RÈGLES particulières

12. Ingénieur général de 1re classe

13. Echelle de solde n° 3

14. 4 e échelon

15. 3 e échelon

16. 1 an

17. 2 e échelon

18. 1 an

19. 1er échelon

20. 1 an

21. Ingénieur général de 2 e classe

22. Echelle de solde n° 3

23. 4 e échelon

24. 3 e échelon

25. 1 an

26. 2 e échelon

27. 1 an

28. 1er échelon

29. 1 an

30. Ingénieur en chef de 1re classe

31. Echelle de solde n° 3

32. 13 e échelon

33. 12 e échelon

34. 1 an et 6 mois

35. 11 e échelon

36. 1 an et 6 mois

37. 10 e échelon

38. 1 an et 6 mois

39. 9 e échelon

40. 1 an et 6 mois

41. 8 e échelon

42. 1 an et 6 mois

43. 7 e échelon

44. 1 an

45. 6 e échelon

46. 1 an

47. 5 e échelon

48. 1 an

49. 4 e échelon

50. 1 an

51. 3 e échelon

52. 1 an

53. 2 e échelon

54. 1 an

55. 1er échelon

56. 1 an

57. Echelle de solde n° 2

58. 15 e échelon

59. 14 e échelon

60. 1 an

61. 13 e échelon

62. 1 an

63. 12 e échelon

64. 1 an et 6 mois

65. 11 e échelon

66. 1 an et 6 mois

67. 10 e échelon

68. 1 an

69. 9 e échelon

70. 1 an

71. 8 e échelon

72. 1 an

73. 7 e échelon

74. 1 an

75. 6 e échelon

76. 1 an

77. 5 e échelon

78. 1 an

79. 4 e échelon

80. 1 an

81. 3 e échelon

82. 1 an

83. 2 e échelon

84. 1 an

85. 1er échelon

86. 1 an

87. Ingénieur en chef de 2 e classe

88. Echelle de solde n° 2

89. Echelon exceptionnel

90. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

91. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

92. 10 e échelon

93. 9 e échelon

94. 1 an

95. 8 e échelon

96. 1 an

97. 7 e échelon

98. 1 an

99. 6 e échelon

100. 1 an

101. 5 e échelon

102. 1 an

103. 4 e échelon

104. 2 ans

105. 3 e échelon

106. 2 ans

107. 2 e échelon

108. 2 ans

109. 1er échelon

110. 1 an

111. Echelle de solde n° 1

112. Echelon exceptionnel

113. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

114. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

115. 10 e échelon

116. 9 e échelon

117. 1 an

118. 8 e échelon

119. 1 an

120. 7 e échelon

121. 1 an

122. 6 e échelon

123. 1 an

124. 5 e échelon

125. 1 an

126. 4 e échelon

127. 2 ans

128. 3 e échelon

129. 2 ans

130. 2 e échelon

131. 2 ans

132. 1er échelon

133. 1 an

134. Ingénieur principal

135. Echelle de solde n° 2

136. Echelon exceptionnel

137. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

138. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

139. 6 e échelon

140. 5 e échelon

141. 4 ans

142. 4 e échelon

143. 2 ans

144. 3 e échelon

145. 1 an

146. 2 e échelon

147. 1 an

148. 1er échelon

149. 1 an

150. Echelle de solde n° 1

151. Echelon exceptionnel

152. Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

153. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

154. 13 e échelon

155. 12 e échelon

156. 1 an

157. 11 e échelon

158. 1 an

159. 10 e échelon

160. 1 an

161. 9 e échelon

162. 1 an

163. 8 e échelon

164. 1 an

165. 7 e échelon

166. 1 an

167. 6 e échelon

168. 1 an

169. 5 e échelon

170. 1 an

171. 4 e échelon

172. 1 an

173. 3 e échelon

174. 1 an

175. 2 e échelon

176. 1 an

177. 1er échelon

178. 1 an

179. Ingénieur

180. Echelle de solde n° 1

181. Echelon exceptionnel

182. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

183. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

184. 10 e échelon

185. 9 e échelon

186. 4 ans

187. 8 e échelon

188. 1 an

189. 7 e échelon

190. 1 an

191. 6 e échelon

192. 1 an

193. 5 e échelon

194. 1 an

195. 4 e échelon

196. 1 an

197. 3 e échelon

198. 1 an

199. 2 e échelon

200. 1 an

201. 1er échelon

202. 1 an

203. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

204. « II.-Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante : « 1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 : « a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ; « b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ; « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 : « a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ; « b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ; « c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ; « 3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ; « 4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal. « III.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde. « IV.-Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade. « V.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010 : art. 6, art. 14, art. 24, art. 16

Aller plus loin

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