1. La Société des grands projets, Ile-de-France Mobilités et les exploitants de services de transports désignés par Ile-de-France Mobilités en application du 2° du I de l'article L. 1241-2 du code des transports fournissent à la Régie autonome des transports parisiens, pour les besoins de la coordination de la sécurité des systèmes d'information que cette dernière assure en application de l'article 1 er , les informations strictement nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article 2 et concourent, en tant que de besoin, à la réalisation de ces missions. La Régie autonome des transports parisiens ne peut utiliser ces informations que dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces missions.
Décret n°2025-1023 du 28 octobre 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.
TexteDécret n°2025-1023 du 28 octobre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052461123
Texte parentLEGITEXT000052461100
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