Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1045 du 3 novembre 2025
RattachementChapitre III : Création des échelles de solde et conditions d'accès aux échelons
IdentifiantLEGIARTI000052487540
Texte parentLEGITEXT000052487503
Référencearticle 6 du décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 24 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 23-1.-I.-Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde dont l'accès est fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés. « II.-L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps. « III.-L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux commandants titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux commandants occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade. « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade. « IV.-L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;

3. 2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 24.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant : «

5. Grade

6. Echelle de solde

7. Désignation des échelons

8. Conditions d'accès à l'échelon

9. Règles particulières

10. Général de division

11. Echelle de solde n° 3

12. 4 e échelon

13. -

14. 3 e échelon

15. 1 an

16. 2 e échelon

17. 1 an

18. 1er échelon

19. 1 an

20. Général de brigade

21. Echelle de solde n° 3

22. 4 e échelon

23. -

24. 3 e échelon

25. 1 an

26. 2 e échelon

27. 1 an

28. 1er échelon

29. 1 an

30. Colonel

31. Echelle de solde n° 3

32. 13 e échelon

33. -

34. 12 e échelon

35. 1 an et 6 mois

36. 11 e échelon

37. 1 an et 6 mois

38. 10 e échelon

39. 1 an et 6 mois

40. 9 e échelon

41. 1 an et 6 mois

42. 8 e échelon

43. 1 an et 6 mois

44. 7 e échelon

45. 1 an

46. 6 e échelon

47. 1 an

48. 5 e échelon

49. 1 an

50. 4 e échelon

51. 1 an

52. 3 e échelon

53. 1 an

54. 2 e échelon

55. 1 an

56. 1er échelon

57. 1 an

58. Echelle de solde n° 2

59. 15 e échelon

60. -

61. 14 e échelon

62. 1 an

63. 13 e échelon

64. 1 an

65. 12 e échelon

66. 1 an et 6 mois

67. 11 e échelon

68. 1 an et 6 mois

69. 10 e échelon

70. 1 an

71. 9 e échelon

72. 1 an

73. 8 e échelon

74. 1 an

75. 7 e échelon

76. 1 an

77. 6 e échelon

78. 1 an

79. 5 e échelon

80. 1 an

81. 4 e échelon

82. 1 an

83. 3 e échelon

84. 1 an

85. 2 e échelon

86. 1 an

87. 1er échelon

88. 1 an

89. Lieutenant-colonel

90. Echelle de solde n° 2

91. Echelon exceptionnel

92. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

93. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

94. 10 e échelon

95. -

96. 9 e échelon

97. 1 an

98. 8 e échelon

99. 1 an

100. 7 e échelon

101. 1 an

102. 6 e échelon

103. 1 an

104. 5 e échelon

105. 1 an

106. 4 e échelon

107. 2 ans

108. 3 e échelon

109. 2 ans

110. 2 e échelon

111. 2 ans

112. 1er échelon

113. 1 an

114. Commandant

115. Echelle de solde n° 2

116. Echelon exceptionnel

117. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

118. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

119. 6 e échelon

120. -

121. 5 e échelon

122. 4 ans

123. 4 e échelon

124. 2 ans

125. 3 e échelon

126. 1 an

127. 2 e échelon

128. 1 an

129. 1er échelon

130. 1 an

131. Echelle de solde n° 1

132. Echelon exceptionnel

133. Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

134. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

135. 13 e échelon

136. -

137. 12 e échelon

138. 1 an

139. 11 e échelon

140. 1 an

141. 10 e échelon

142. 1 an

143. 9 e échelon

144. 1 an

145. 8 e échelon

146. 1 an

147. 7 e échelon

148. 1 an

149. 6 e échelon

150. 1 an

151. 5 e échelon

152. 1 an

153. 4 e échelon

154. 1 an

155. 3 e échelon

156. 1 an

157. 2 e échelon

158. 1 an

159. 1er échelon

160. 1 an

161. Capitaine

162. Echelle de solde n° 1

163. Echelon exceptionnel

164. A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service

165. Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)

166. 5 e échelon

167. -

168. 4 e échelon

169. 4 ans

170. 3 e échelon

171. 1 an

172. 2 e échelon

173. 1 an

174. 1er échelon

175. 1 an

176. Lieutenant

177. Echelle de solde n° 1

178. 8 e échelon

179. -

180. 7 e échelon

181. 1 an

182. 6 e échelon

183. 1 an

184. 5 e échelon

185. 1 an

186. 4 e échelon

187. 1 an

188. 3 e échelon

189. 1 an

190. 2 e échelon

191. 1 an

192. 1er échelon

193. 1 an

194. Sous-lieutenant

195. Echelle de solde n° 1

196. Echelon unique

197. -

198. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

199. » ;

200. 3° Les articles 24-1 et 26 sont abrogés ; 4° A l'article 24-2 : a) Au I :

201. -le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

202. « Les commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade. » ;

203. -le deuxième alinéa est supprimé ; -le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

204. « La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ; b) Le II, le III, le IV et le V sont abrogés ; 5° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

205. « Art. 25.-I.-Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « II.-Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 4° de l'article 5 et à l'article 7, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;

206. 6° Après l'article 25, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :

207. « Art. 25-1.-Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. » ;

208. « Art. 25-2.-Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde. « Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 24-1, art. 26

A créé :

  • Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 23-1, art. 25-1, art. 25-2

A modifié :

  • Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 25, art. 24, art. 24-2

Aller plus loin

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