Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 24 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié : 1° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 23-1.-I.-Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde dont l'accès est fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés. « II.-L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps. « III.-L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux commandants titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux commandants occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade. « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade. « IV.-L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
3. 2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « Art. 24.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant : «
5. Grade
6. Echelle de solde
7. Désignation des échelons
8. Conditions d'accès à l'échelon
9. Règles particulières
10. Général de division
11. Echelle de solde n° 3
12. 4 e échelon
13. -
14. 3 e échelon
15. 1 an
16. 2 e échelon
17. 1 an
18. 1er échelon
19. 1 an
20. Général de brigade
21. Echelle de solde n° 3
22. 4 e échelon
23. -
24. 3 e échelon
25. 1 an
26. 2 e échelon
27. 1 an
28. 1er échelon
29. 1 an
30. Colonel
31. Echelle de solde n° 3
32. 13 e échelon
33. -
34. 12 e échelon
35. 1 an et 6 mois
36. 11 e échelon
37. 1 an et 6 mois
38. 10 e échelon
39. 1 an et 6 mois
40. 9 e échelon
41. 1 an et 6 mois
42. 8 e échelon
43. 1 an et 6 mois
44. 7 e échelon
45. 1 an
46. 6 e échelon
47. 1 an
48. 5 e échelon
49. 1 an
50. 4 e échelon
51. 1 an
52. 3 e échelon
53. 1 an
54. 2 e échelon
55. 1 an
56. 1er échelon
57. 1 an
58. Echelle de solde n° 2
59. 15 e échelon
60. -
61. 14 e échelon
62. 1 an
63. 13 e échelon
64. 1 an
65. 12 e échelon
66. 1 an et 6 mois
67. 11 e échelon
68. 1 an et 6 mois
69. 10 e échelon
70. 1 an
71. 9 e échelon
72. 1 an
73. 8 e échelon
74. 1 an
75. 7 e échelon
76. 1 an
77. 6 e échelon
78. 1 an
79. 5 e échelon
80. 1 an
81. 4 e échelon
82. 1 an
83. 3 e échelon
84. 1 an
85. 2 e échelon
86. 1 an
87. 1er échelon
88. 1 an
89. Lieutenant-colonel
90. Echelle de solde n° 2
91. Echelon exceptionnel
92. Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
93. Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)
94. 10 e échelon
95. -
96. 9 e échelon
97. 1 an
98. 8 e échelon
99. 1 an
100. 7 e échelon
101. 1 an
102. 6 e échelon
103. 1 an
104. 5 e échelon
105. 1 an
106. 4 e échelon
107. 2 ans
108. 3 e échelon
109. 2 ans
110. 2 e échelon
111. 2 ans
112. 1er échelon
113. 1 an
114. Commandant
115. Echelle de solde n° 2
116. Echelon exceptionnel
117. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
118. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
119. 6 e échelon
120. -
121. 5 e échelon
122. 4 ans
123. 4 e échelon
124. 2 ans
125. 3 e échelon
126. 1 an
127. 2 e échelon
128. 1 an
129. 1er échelon
130. 1 an
131. Echelle de solde n° 1
132. Echelon exceptionnel
133. Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
134. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
135. 13 e échelon
136. -
137. 12 e échelon
138. 1 an
139. 11 e échelon
140. 1 an
141. 10 e échelon
142. 1 an
143. 9 e échelon
144. 1 an
145. 8 e échelon
146. 1 an
147. 7 e échelon
148. 1 an
149. 6 e échelon
150. 1 an
151. 5 e échelon
152. 1 an
153. 4 e échelon
154. 1 an
155. 3 e échelon
156. 1 an
157. 2 e échelon
158. 1 an
159. 1er échelon
160. 1 an
161. Capitaine
162. Echelle de solde n° 1
163. Echelon exceptionnel
164. A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service
165. Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)
166. 5 e échelon
167. -
168. 4 e échelon
169. 4 ans
170. 3 e échelon
171. 1 an
172. 2 e échelon
173. 1 an
174. 1er échelon
175. 1 an
176. Lieutenant
177. Echelle de solde n° 1
178. 8 e échelon
179. -
180. 7 e échelon
181. 1 an
182. 6 e échelon
183. 1 an
184. 5 e échelon
185. 1 an
186. 4 e échelon
187. 1 an
188. 3 e échelon
189. 1 an
190. 2 e échelon
191. 1 an
192. 1er échelon
193. 1 an
194. Sous-lieutenant
195. Echelle de solde n° 1
196. Echelon unique
197. -
198. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
199. » ;
200. 3° Les articles 24-1 et 26 sont abrogés ; 4° A l'article 24-2 : a) Au I :
201. -le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
202. « Les commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade. » ;
203. -le deuxième alinéa est supprimé ; -le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
204. « La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ; b) Le II, le III, le IV et le V sont abrogés ; 5° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
205. « Art. 25.-I.-Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « II.-Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 4° de l'article 5 et à l'article 7, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;
206. 6° Après l'article 25, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
207. « Art. 25-1.-Lors des avancements de grade, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. « Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade. » ;
208. « Art. 25-2.-Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle. « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde. « Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 24-1, art. 26
A créé :
- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 23-1, art. 25-1, art. 25-2
A modifié :
- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 : art. 25, art. 24, art. 24-2