Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1059 du 3 novembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation des procurations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052534181
Texte parentLEGITEXT000052534143
Référencearticle 2 du décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 72-1-1 du code électoral est ainsi modifié :

2. 1° Au 1° du I, les mots : « pourvu d'une circonscription consulaire » sont remplacés par les mots : «, chef de mission diplomatique » ;

3. 2° Aux II et III, après le mot : « ambassadeur », sont insérés les mots : «, chef de mission diplomatique » ;

4. 3° Au IV, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés aux II et III » ;

5. 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « Lorsque le mandant présente la référence de sa demande de procuration au consul honoraire de nationalité française mentionné au 3° du I, ce dernier vérifie l'identité du mandant et la transmet aux autorités de la circonscription consulaire dans laquelle il exerce ses fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I ou aux agents auxquels elles ont délégué leur signature mentionnés au II afin que ceux-ci établissent la procuration après avoir procédé aux vérifications qui leur incombent.

7. « Toutefois, le mandant qui recourt à la télé-procédure hors de France pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées au premier alinéa du présent IV s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052534181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.